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Article L111-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.