Article L111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7..