Article L111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.