Article L111-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L111-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.