Articles

Article L111-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.