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Article L111-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.