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Article L111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Conformément aux articles L. 1er et L. 2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances.

Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.