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Article L111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :

"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.

Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".