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Article R530-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R530-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances".

Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots :
"Pour les opérations de courtage d'assurance :".