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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)


Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :

- les tremplins de 1 et 3 mètres ;

- les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7,50 mètres et 10 mètres.

Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés en annexe au présent arrêté (1).
(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.