Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse)
Lorsque le local où s'exerce l'activité est soit contigu, soit situé à l'intérieur de bâtiments visés à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, l'isolement entre le local d'émission et le local de réception doit être tel que l'isolement normalisé DnT par bande d'octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous.
(Tableau non reproduit - consulter le fac-similé)
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé, selon la formule ci-dessous en fonction du niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande d'octave :
(Formule non reproduite - consulter le fac-similé)
où Lf est le niveau moyen sur la bande d'octave centrée sur la fréquence f.
Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes d'octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l'émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, en justifiant d'un niveau d'émission minimal.