Article R530-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R530-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.