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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1980 APPLICATION DU DECRET 80694 DU 04-09-1980 RELATIF AU CAMPING,AU STATIONNEMENT DES CARAVANES ET A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (ART. R444-3-B) DU CODE DE L'URBANISME)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1980 APPLICATION DU DECRET 80694 DU 04-09-1980 RELATIF AU CAMPING,AU STATIONNEMENT DES CARAVANES ET A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (ART. R444-3-B) DU CODE DE L'URBANISME)

Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier.
Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.