Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1980 APPLICATION DU DECRET 80694 DU 04-09-1980 RELATIF AU CAMPING,AU STATIONNEMENT DES CARAVANES ET A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (ART. R444-3-B) DU CODE DE L'URBANISME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1980 APPLICATION DU DECRET 80694 DU 04-09-1980 RELATIF AU CAMPING,AU STATIONNEMENT DES CARAVANES ET A L'IMPLANTATION D'HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (ART. R444-3-B) DU CODE DE L'URBANISME)
Un parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hôtelier ne peut être ouvert au public qu'à la double condition :
Qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain ;
Que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.