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Article R530-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/09/1990
au
31/08/2006
(Code des assurances)
Données brutes
Article R530-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
25/09/1990
au
31/08/2006
(Code des assurances)
Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie.