Article R*515-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*515-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F [*sanctions*].