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Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


8. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;
de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récollement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipements mis en oeuvre.