Articles

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d'assistance et notamment :
l'assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l'information des usagers ou du public ;
la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d'oeuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;
l'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître de l'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;
le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une présence permanente ;
la détermination des coûts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d'un système de gestion ;
la définition et le choix des équipements mobiliers ;
le traitement de la signalétique ;
l'assistance au maître de l'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération ;
l'assistance au maître de l'ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de projets particuliers de paysage ;
l'assistance au maître de l'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.