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Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


8. L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des
opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :
d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage ;
de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en oeuvre.