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Article R*515-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*515-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.

Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.

Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.

Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.