Article R515-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R515-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6.