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Article R515-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R515-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.