Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.)
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles 1er et 2.