Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.)

Le dossier prévu à l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes doit comporter les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
- les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
- la nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan au 1/10 000 [*échelle*] indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le programme des travaux, et le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs un permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969.
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.