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Article R*514-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*514-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.