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Article R*514-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*514-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés.