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Article R514-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R514-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les commissaires contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont habilités à contrôler la réalité, la nature et la durée des stages professionnels prévus par les articles R. 513-1 et R. 513-2.

Les commissaires contrôleurs rendent compte de leurs constatations au ministre de l'économie, qui peut, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article R. 513-3, retirer l'agrément prévu au même article.