Article R*514-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*514-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.