Article R*514-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*514-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.
Elle est adressée, pour visa, par la personne ou entreprise qui l'a établie, à l'organisme professionnel habilité à cet effet par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 514-6. L'attestation doit être ensuite remise dans le plus bref délai à son titulaire.