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Article R*514-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*514-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage.

Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire.