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Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/08/2006
(Code des assurances)
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Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/08/2006
(Code des assurances)
L'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.