Articles

Article R514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R514-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.