Article R514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.
Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.