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Article R*514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*514-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant après visa par l'organisme professionnel habilité à cet effet, pour la catégorie à laquelle appartient le titulaire de la carte par arrêté du ministre de l'économie et des finances et après inscription dudit titulaire sur une liste tenue par cet organisme.

Le visa ne peut être accordé qu'après vérification par l'organisme professionnel qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées, ou éventuellement de celles qu'il détient déjà en application du deuxième alinéa de l'article R. 514-5, que l'intéressé a fait l'objet de la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8 et remplit les conditions d'âge, de nationalité et de capacité professionnelle prescrites par le premier alinéa de l'article R. 511-4.

L'organisme professionnel saisi d'une demande de visa de carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, refuser le visa.

L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.