Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la Commission nationale des monuments historiques)
La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, del'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins deux architectes ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.