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Article R*513-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*513-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque, dans une agence d'assurances autorisée avant le 1er janvier 1997 à opérer sous forme de société en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes, un associé ou tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter des opérations d'assurances que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.