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Article R*513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque, dans une agence générale ou une agence d'assurance autorisée à revêtir la forme de société, un associé ou un tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter d'opérations d'assurance que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux.