Article R513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comportent à la fois des enseignements dispensés par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués sous le contrôle permanent de ces professionnels.
Ils sont effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1, ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.
Les stages ou fonctions effectués ou exercés auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance différentes.