Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration. Il prend toutes mesures relatives à l'exécution des décisions du conseil d'administration et à la gestion de l'établissement. Il représente l'établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur l'ensemble des services et recrute le personnel.
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.