Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")
Le conseil d'administration choisit le siège de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il approuve les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer, en tout ou partie, au directeur ses pouvoirs de décisions dans une matière déterminée.