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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-815 du 9 septembre 1958 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC POUR L'AMENAGEMENT DE LA REGION DITE"DE LA DEFENSE")

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration de leurs mandats de conseillers généraux ou de conseillers municipaux.


Le mandat d'administrateur est renouvelable.


En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou tout autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir pour la durée de leur mandat. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.


Les membres du conseil d'administration sont responsables de leurs actes, dans les mêmes conditions que les administrateurs de sociétés anonymes, pour toutes les questions qui relèvent de leurs pouvoirs.


Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.