Article R513-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R513-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart.