Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2 sont tenus de justifier :
- soit de la possession d'un diplôme ou certificat mentionné sur la liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation ;
- soit de l'accomplissement d'un stage professionnel de deux cents heures au moins, effectué en un mois au moins et six mois au plus auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier d'assurances, d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances.
- soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins, dans les services intérieurs et extérieurs d'une de ces entreprises ou personnes, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats relatifs à des opérations effectuées par une telle entreprise.
Les durées de deux cents heures, un mois et six mois prévues à l'alinéa précédent sont remplacées respectivement par :
- cent heures, quinze jours et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes ;
- cinquante heures, huit jours et trois mois pour les assurances sur la vie à primes mensuelles ou plus fréquentes et la capitalisation.