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Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;

2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;

3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;

4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;

5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.