Articles

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.

Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.

I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier :

a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.

b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.

c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.

d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.

II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.

Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce.