Article R512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
I. - L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'association d'un dossier complet. L'association notifie à l'intermédiaire une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
II. - Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription n'est pas conforme aux prescriptions applicables, l'association prend une décision de non-inscription qu'elle communique au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu à la première phrase du I du présent article.
III. - L'immatriculation est à renouveler annuellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. - Les intermédiaires informent l'association de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
V. - La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 notifie à l'association la cessation de fonction de cet intermédiaire dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
VI. - Le greffier qui radie du registre du commerce et des sociétés un intermédiaire immatriculé dans son ressort le notifie concomitamment à l'association.
VII. - L'association procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-18-1. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'association procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'association, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'intermédiaire qui en fait l'objet.
La radiation est rendue publique concomitamment par l'association, qui la communique également au greffe du tribunal dans le ressort duquel l'intermédiaire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
VIII. - L'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations et les radiations intervenues, ainsi que sur les statistiques relatives à la consultation du registre.