Article R*512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*512-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises, sans qu'il soit permis de déroger à la réglementation concernant les courtiers d'assurances mentionnées aux articles 77 et suivants du code du commerce.