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Article R512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution :

1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ;

2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;

3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;

4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur :
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ;

5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation.

6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions.

7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions.