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Article R512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


I. - L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. Les statuts de l'association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - L'association est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre des intermédiaires en assurance. A ce titre, elle reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la réception des notifications en provenance de ces autorités.

III. - Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant a qualité de commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Il peut participer aux travaux de l'assemblée générale et de tous autres organes qui sont créés par les statuts de l'association. Il reçoit communication de tous documents et convocations et peut demander une seconde délibération de ces organes.

IV. - L'association établit annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'association nomme un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, aux fins de certification des comptes.

V. - Les statuts de l'association instituent une commission chargée des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance. Elle est composée de membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation des organisations professionnelles concernées. Avant de procéder à l'immatriculation, la commission vérifie l'ensemble des conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

VI. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 514-4, les personnes chargées de l'instruction des dossiers et ayant à connaître d'informations relatives aux intermédiaires sont tenues au secret sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'échange d'informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, relatives à l'immatriculation au registre, ni à la communication par l'association, à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande, du nom du mandant ou du nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que des références du contrat auquel l'attestation se rapporte.

VII. - Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur papier ou sur tout autre support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de radiation du fichier.

VIII. - En cas de dissolution de l'association, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu soit à un autre organisme ayant un objet similaire, soit à l'Etat.