Article R*512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 511-2.